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Décret n°2012-522 du 20 avril 2012 Article 14

Article 14

I.-Peuvent être promus lieutenants de 1re classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi : 1° Après réussite à un examen professionnel, les lieutenants de 2e classe ayant au moins atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, le 6e échelon et justifiant à cette date de trois ans de services effectifs dans ce grade ; 2° Au choix, les lieutenants de 2e classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an dans le 8e échelon et d'au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade. II.-Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° du I est égal à 75 % au moins du nombre total des promotions prononcées au titre des 1° et 2° du I. Toutefois, lorsque aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1° du I, une seule promotion au titre du 2° du I peut être prononcée par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales. Cette règle ne peut être appliquée par ces autorités qu'une fois tous les deux ans. III.-Dès leur nomination, les lieutenants de 1re classe reçoivent la formation de professionnalisation du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Avancement

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