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Décret n°2012-543 du 23 avril 2012 Article 9

Article 9

Le montant de l'aide accordée ne peut excéder 50 % des financements apportés par l'entreprise de production établie en France. Toutefois, ce taux est porté à 80 % pour les œuvres difficiles ou à petit budget. Dans tous les cas, le montant de l'aide ne peut excéder un plafond en valeur absolue dont le montant est fixé par décision conjointe du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et du directeur en charge du développement au ministère des affaires étrangères. Pour l'application du présent article : 1° On entend par œuvres difficiles les œuvres entrant dans l'une des catégories suivantes : a) Les première et seconde œuvres d'un réalisateur ; b) Les œuvres coproduites avec une ou plusieurs entreprises de production établies dans les pays d'Afrique subsaharienne, les pays les moins avancés tels que définis par l'Organisation des Nations unies et les pays figurant dans la zone de solidarité prioritaire définie par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, ainsi que dans les pays figurant sur une liste établie par décision conjointe du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et du directeur en charge du développement au ministère des affaires étrangères ; 2° On entend par œuvres à petit budget les œuvres dont le budget de production est inférieur à un montant fixé par décision conjointe du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et du directeur en charge du développement au ministère des affaires étrangères.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Conditions d'octroi des aides aux cinémas du monde

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