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Arrêté du 17 avril 2012 Article 13

Article 13

Le conseil pédagogique est présidé par le directeur des services judiciaires ou son adjoint, à défaut, par le directeur de l'école. Le mandat des membres désignés par le directeur de l'école est de deux ans, renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège par démission ou toute autre cause, il est procédé à une désignation complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. Le conseil pédagogique se réunit au moins une fois par an sur convocation du président du conseil, qui en fixe l'ordre du jour. Les avis sont émis après délibérations du conseil pédagogique, pris à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat du conseil est assuré par la direction de l'Ecole nationale des greffes. Les procès-verbaux des réunions sont conservés par le directeur de l'école. Dans l'exercice de ses missions, le conseil pédagogique peut se constituer en groupes de travail, auxquels peuvent s'adjoindre d'autres personnes en qualité d'experts pédagogiques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Direction et administration

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