Article 2
Les spécialités dans lesquelles sont répartis les sous-officiers de gendarmerie n'appartenant pas à une subdivision d'arme mentionnée à l'article 1er sont les suivantes : ― aéronautique, pilotes ; ― aéronautique, mécaniciens cellules et moteurs ; ― aéronautique, mécaniciens avionique ; ― aéronautique, opérateurs aérosurveillance et avitailleurs ; ― affaires immobilières ; ― montagne ; ― cyber-numérique.