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Arrêté du 20 avril 2012 Article 7-1

Article 7-1

I. - Les personnes mentionnées à l'article D. 227-1 du code de la route sollicitent la délivrance du permis de conduire international auprès de l'autorité désignée par le ministre chargé de la sécurité routière, au moyen d'un téléservice dédié et sécurisé intitulé : “demande de permis de conduire international”. II. - Les personnes titulaires des catégories AM et A2 du permis de conduire peuvent également demander la délivrance du permis de conduire international. Dans ce cas, le champ réservé aux restrictions à l'utilisation de ce permis est complété de manière à mentionner les caractéristiques techniques des véhicules concernés et notamment leur puissance et leur vitesse maximale par construction. III. - La demande de permis de conduire international comporte les pièces mentionnées aux 1° à 3° du A du III de l'article 1er du présent arrêté et le cas échéant au Q du III de ce même article, un code photographie et signature numérique valide ainsi que la copie numérisée recto-verso du permis de conduire national du demandeur en cours de validité.

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