Article 5
Peuvent seuls accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données à caractère personnel enregistrées : ― le ministère chargé des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire) et les représentations françaises à l'étranger ; ― les services déconcentrés de l'Etat ; ― les services de police et de gendarmerie territorialement compétents ; ― les organisateurs d'accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif ; ― les partenaires du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative : caisses d'allocations familiales, caisses de la mutualité sociale agricole et collectivités territoriales concernées ; ― les organismes d'études ou de recherche ayant passé une convention avec le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.