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Texte réglementaire

Arrêté du 19 avril 2012

Numéro
Date du texte
19 avril 2012
Articles
8
Article 1

Il est créé, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, à la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, un traitement de données à caractère personnel dénommé « système d'information relatif aux accueils de mineurs (SIAM) ».

Ce traitement a pour finalité d'assurer la protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans l'une des catégories prévues à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles.

A ce titre, il permet :

1° De gérer les procédures de déclaration relatives à ces accueils ainsi qu'aux locaux dans lesquels ils se déroulent ;

2° De vérifier, notamment au regard des dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, la capacité juridique des personnes participant à ces accueils ;

3° De gérer et de consulter la liste des personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer des fonctions au sein de ces accueils.

Afin d'accomplir la finalité énoncée au deuxième alinéa, SIAM procédera à une consultation systématique du casier judiciaire national et du fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

Article 2

L'application SIAM peut être mise en relation avec le casier judiciaire national et le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

Article 3

Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :

― civilité, nom(s), prénom(s), date et lieu (commune, département et pays) de naissance ainsi que fonctions occupées, pour les intervenants au sein des accueils de mineurs susvisés ;

― nom(s) et prénom(s) des père et mère des intervenants nés à l'étranger ;

― qualifications liées aux fonctions d'animation et de direction détenues par ces intervenants ;

― civilité, nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance, adresse et fonction de l'organisateur de l'accueil ;

― coordonnées (numéro de téléphone fixe, numéro de téléphone portable, adresse courriel) des personnes à joindre en cas d'urgence ;

― nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance des personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer au sein des accueils collectifs de mineurs ainsi que date, nature, durée et motifs de cette mesure, ces derniers ne pouvant être les mentions de jugements ou de condamnations.

Article 4

Les durées de conservation de ces données sont fixées comme suit :

― les données d'identification ainsi que celles relatives aux qualifications et aux fonctions exercées sont conservées pendant six ans ;

― les données relatives aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer au sein des accueils collectifs de mineurs sont conservées pendant toute la durée de la mesure. Ce délai est assorti, en outre, d'un délai supplémentaire de quinze jours ;

― les données relatives au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes sont conservées pendant un mois ;

― les données relatives au casier judiciaire ne sont pas stockées dans SIAM.

Article 5

Peuvent seuls accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données à caractère personnel enregistrées :

― le ministère chargé des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire) et les représentations françaises à l'étranger ;

― les services déconcentrés de l'Etat ;

― les services de police et de gendarmerie territorialement compétents ;

― les organisateurs d'accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif ;

― les partenaires du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative : caisses d'allocations familiales, caisses de la mutualité sociale agricole et collectivités territoriales concernées ;

― les organismes d'études ou de recherche ayant passé une convention avec le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

Article 7

Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

La directrice des affaires criminelles et des grâces et le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 avril 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025879426

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