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Arrêté du 24 février 2012 Article 5

Article 5

Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct à l'issue de l'entretien. Il est communiqué à l'agent qui dispose d'un délai maximum de dix jours ouvrés, à compter du jour de remise du compte rendu par le supérieur hiérarchique direct, pour y apporter des observations. A l'issue de ce délai, le compte rendu est transmis à l'autorité hiérarchique qui le vise et peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Il est ensuite notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse au dossier de l'agent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : De l'entretien professionnel

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