Article 7
Dans son domaine de compétence, chaque inspecteur technique peut participer : ― à l'élaboration des programmes de formation des professionnels de santé des armées ; ― aux travaux de toute instance consultative interne au ministère de la défense ; ― à la définition des structures et à la composition des dotations destinées au soutien sanitaire des forces en opération ; ― aux projets de construction ou de modification d'infrastructures. Lorsque la nature d'une mission nécessite qu'il soit fait appel à une expertise spécialisée, il est habilité à requérir l'avis de tout praticien des armées qualifié dans la discipline médicale, pharmaceutique ou vétérinaire considérée. Sauf lorsqu'il y est autorisé, il ne peut agir sur le fonctionnement des formations et organismes où il intervient dans le cadre de ses attributions.