Article 8
L'inspecteur technique des services médicaux et chirurgicaux des armées est compétent en matière : ― de médecine, de chirurgie et d'odontologie ; ― d'exercice des professions médicales et d'auxiliaires médicaux ; ― de santé publique. Il veille au respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des personnes en matière de santé, au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à la lutte contre les maladies et dépendances et, au sein du service de santé des armées, à la sécurité radiologique. Il accompagne les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre des contrôles prévus à l'article R. 1223-31 du code de la santé publique. En cas d'absence ou d'empêchement, il désigne un représentant pour l'exercice de ces attributions.