Article 10
L'inspecteur technique des services vétérinaires des armées est compétent en matière : ― de médecine et de pharmacie vétérinaires ; ― de santé publique vétérinaire ; ― d'exercice des professions relevant de l'art vétérinaire. Il peut être consulté sur toute question touchant à la sécurité sanitaire des aliments et des eaux destinées à la consommation humaine. Il est chargé de l'expertise et du contrôle des conditions de réalisation de l'expérimentation animale menée au sein des organismes du ministère de la défense.