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Arrêté du 4 janvier 2013 Article 7

Article 7

Etablissement des cotations nationales et européennes. 1. Une cotation nationale est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation nationale définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 20 veaux existe pour la typologie concernée. 2. Les cotations nationales sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau prévu à l'article 2 du présent arrêté. Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée. 3. Sur la base des cotations nationales, les services de FranceAgriMer assurent la transmission hebdomadaire des prix de marchés aux services de la Commission européenne conformément et selon les conditions prévues par la réglementation communautaire en vigueur.

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