Définition.
Les cotations « veaux de boucherie » sont les prix de marché moyens constatés, exprimés en euros par kilo de carcasse, pour les veaux de boucherie, à l'entrée de l'abattoir, élevés et abattus en France et d'un poids supérieur à 100 kg. Par veaux de boucherie, on entend les bovins d'un âge inférieur ou égal à huit mois (1). Ils sont répartis par conformation EUROP (classe), couleur, et état d'engraissement.
(1) Conformément à l'annexe XI bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du conseil.
Transmission des données.
1. Sont tenus de fournir toutes les informations nécessaires à l'établissement des cotations hebdomadaires aux services de FranceAgriMer :
― tout exploitant d'un ou plusieurs abattoirs abattant sur le territoire national au moins 5 000 veaux de boucherie par an, qu'il a élevés ou fait élever pour son compte et/ou qu'il a acquis ;
― toute personne physique ou morale faisant abattre sur le territoire national au moins 5 000 veaux de boucherie par an.
L'ensemble de ces opérateurs forme un réseau. Chaque bassin tel que défini à l'article 3 du présent arrêté dispose d'un réseau local d'opérateurs. Le lieu d'abattage des animaux détermine l'appartenance d'un opérateur au réseau local du bassin. Un opérateur peut appartenir à plusieurs réseaux locaux.
2. Pour chaque cotation hebdomadaire, ces informations correspondent aux animaux abattus du lundi zéro heure au dimanche minuit et sont transmises avant le lundi minuit de la semaine suivante.
Les informations de prix à transmettre, par voie informatique, sont les prix payés aux fournisseurs, hors cessions internes, à l'entrée de chaque abattoir pour chacune des typologies définies dans le tableau présenté en annexe I du présent arrêté et disponibles par site d'abattage selon une fréquence appropriée. Ces prix sont définis comme le rapport :
Somme des prix des animaux
(transport et frais d'approche inclus nets de toute taxe
et cotisation et de tout montant supplémentaire),
(sur)
Somme des poids fiscaux de leurs carcasses
Ils sont exprimés en euros par kilo de carcasse. Les animaux ayant fait l'objet de saisies partielles ou totales sont exclus de la transmission de données.
3. Par ailleurs, pour chacune des typologies pour lesquelles ils transmettent les prix, les opérateurs du réseau communiquent les effectifs correspondants ainsi que le poids fiscal moyen des carcasses des animaux concernés.
4. Lorsque plusieurs animaux font l'objet d'un achat en lot avec un prix global sur la facture et un prix identique pour plusieurs typologies du lot sur les autres documents d'achat (bon d'achat, bon de livraison, détail facture), le prix transmis au titre du 2 du présent article est un prix individualisé par typologie conformément à la méthode en annexe IV.
Bassins de cotation et siège des commissions de cotations.
Pour les besoins de constatation des prix de marché des veaux de boucherie, deux bassins de cotation sont définis en annexe II du présent arrêté : un bassin nord et un bassin sud. La commission de cotation du bassin nord siège à Rennes et celle du bassin sud à Toulouse. La composition et les missions des commissions de cotations sont prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Composition des commissions de cotation.
La composition des commissions de cotation est fixée comme suit :
― président : le préfet de la région dans laquelle siège la commission ou son représentant ;
― membres représentant les pouvoirs publics, dans la limite de dix :
― le ou les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son ou leurs représentants ;
― le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son ou leurs représentants ;
― le ou les représentants régionaux de FranceAgriMer ;
― membres professionnels :
― un collège « vendeur » composé de trois à six représentants dont :
― zéro à un représentant de l'élevage bovin ;
― zéro à un représentant du secteur coopératif bétail et viande ;
― un à trois représentants des sociétés d'engraissement ;
― zéro à un représentant des commerçants en bestiaux.
― un collège « metteur en marché et acheteur » composé, à parité avec le collège acheteur, de trois à six représentants dont :
― deux à cinq représentants du maillon de l'abattage et de la transformation (privé et ou coopératif) ;
― zéro à un représentant des bouchers-abatteurs.
Etablissement des cotations par bassin.
1. Dans chacun des bassins de cotation sont établies des cotations.
2. Une cotation est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation par bassin définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 20 veaux existe pour la typologie concernée.
3. Les cotations par bassin sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau local correspondant prévu à l'article 2 du présent arrêté.
Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée.
Missions des commissions de cotation.
Les commissions de cotations par bassin se réunissent de façon hebdomadaire le mardi, dont au moins une fois par an sous forme physique. Elles ont pour rôle :
― d'émettre un avis sur les cotations établies par les services de FranceAgriMer ;
― d'alerter, le cas échéant, les pouvoirs publics en cas d'incohérence ou de dysfonctionnement du dispositif.
Lorsque le lundi ou le mardi est un jour férié, les commissions de cotations locales se réunissent le mercredi suivant.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres professionnels et au moins un membre de chaque collège sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou qui ont donné mandat à leur suppléant.
Les membres représentant les pouvoirs publics ne prennent pas part au vote. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Dans les cas où le quorum n'est pas atteint, le président décide de l'opportunité de la transmission de l'avis.
Un procès-verbal est dressé à la fin de chaque réunion et transmis au siège de FranceAgriMer.
Etablissement des cotations nationales et européennes.
1. Une cotation nationale est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation nationale définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 20 veaux existe pour la typologie concernée.
2. Les cotations nationales sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau prévu à l'article 2 du présent arrêté.
Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée.
3. Sur la base des cotations nationales, les services de FranceAgriMer assurent la transmission hebdomadaire des prix de marchés aux services de la Commission européenne conformément et selon les conditions prévues par la réglementation communautaire en vigueur.
Publication.
Les cotations sont publiées chaque semaine sur le site Internet de FranceAgriMer et, le cas échéant, diffusées localement.
Contrôles.
Les opérateurs visés au 1 de l'article 2 mettent à la disposition des services de FranceAgriMer et des agents en charge des contrôles tous les documents, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, ayant permis de calculer les informations de prix, d'effectifs et de poids fiscal déclarées conformément au 2 de l'article 2. Ces documents sont conservés pendant au moins deux ans par les opérateurs. Ils doivent permettre de vérifier l'exactitude des déclarations en recoupant les documents entre eux, notamment ceux établis spécifiquement par les opérateurs (méthodologie utilisée, programmes informatiques, algorithme de calculs, fichiers intermédiaires...) pour établir les informations à déclarer au titre du 2 de l'article 2.
Entrée en vigueur.
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté ministériel du 9 février 2005.
Le dispositif entrera en vigueur le 4 février 2013.
Application.
La directrice générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général de FranceAgriMer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TYPOLOGIES DE VEAUX DE BOUCHERIE POUR LESQUELLES LES OPÉRATEURS DU RÉSEAU VISÉS À L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ DU 4 JANVIER 2013 DOIVENT COMMUNIQUER LES INFORMATIONS
CATÉGORIE
VEAUX ÉLEVÉS AU PIS
Engraissements
Couleur
Conformation
Prix moyen
Poids moyen
Effectif
2-3
Blanc
E
U
R
O
P
Rose très clair
E
U
R
O
P
Rose clair
E
U
R
O
P
Rose
E
U
R
O
P
Rouge
E
U
R
O
P
Correspondance des couleurs en numérotation : blanc = 0 ; rose très clair = 1 ; rose clair = 2 ; rose = 3 ; rouge = 4.
CATÉGORIE
VEAUX NON ÉLEVÉS AU PIS
Engraissements
Couleur
Conformation
Prix moyen
Poids moyen
Effectif
2-3
Blanc
E
U
R
O
P
Rose très clair
E
U
R
O
P
Rose clair
E
U
R
O
P
Rose
E
U
R
O
P
Rouge
E
U
R
O
P
Correspondance des couleurs en numérotation : blanc = 0 ; rose très clair = 1 ; rose clair = 2 ; rose = 3 ; rouge = 4.
DÉLIMITATION DES BASSINS DE COTATION VEAUX DE BOUCHERIE ENTRÉE ABATTOIR
1. Bassin nord
NUMÉRO DÉPARTEMENT
NOM DÉPARTEMENT
NOM RÉGION
75
PARIS
ILE-DE-FRANCE
77
SEINE-ET-MARNE
ILE-DE-FRANCE
78
YVELINES
ILE-DE-FRANCE
91
ESSONNE
ILE-DE-FRANCE
92
HAUTS-DE-SEINE
ILE-DE-FRANCE
93
SEINE-SAINT-DENIS
ILE-DE-FRANCE
94
VAL-DE-MARNE
ILE-DE-FRANCE
95
VAL-D'OISE
ILE-DE-FRANCE
51
MARNE
CHAMPAGNE-ARDENNE
52
HAUTE-MARNE
CHAMPAGNE-ARDENNE
8
ARDENNES
CHAMPAGNE-ARDENNE
10
AUBE
CHAMPAGNE-ARDENNE
60
OISE
PICARDIE
80
SOMME
PICARDIE
2
AISNE
PICARDIE
27
EURE
HAUTE-NORMANDIE
76
SEINE-MARITIME
HAUTE-NORMANDIE
50
MANCHE
BASSE-NORMANDIE
61
ORNE
BASSE-NORMANDIE
14
CALVADOS
BASSE-NORMANDIE
59
NORD
NORD-PAS-DE-CALAIS
62
PAS-DE-CALAIS
NORD-PAS-DE-CALAIS
54
MEURTHE-ET-MOSELLE
LORRAINE
55
MEUSE
LORRAINE
57
MOSELLE
LORRAINE
88
VOSGES
LORRAINE
67
BAS-RHIN
ALSACE
68
HAUT-RHIN
ALSACE
44
LOIRE-ATLANTIQUE
PAYS DE LA LOIRE
49
MAINE-ET-LOIRE
PAYS DE LA LOIRE
53
MAYENNE
PAYS DE LA LOIRE
72
SARTHE
PAYS DE LA LOIRE
85
VENDÉE
PAYS DE LA LOIRE
22
CÔTES-D'ARMOR
BRETAGNE
29
FINISTERE
BRETAGNE
35
ILLE-ET-VILAINE
BRETAGNE
56
MORBIHAN
BRETAGNE
28
EURE-ET-LOIR
CENTRE
2. Bassin sud
NUMÉRO DÉPARTEMENT
NOM DÉPARTEMENT
NOM RÉGION
36
INDRE
CENTRE
37
INDRE-ET-LOIRE
CENTRE
41
LOIR-ET-CHER
CENTRE
45
LOIRET
CENTRE
18
CHER
CENTRE
21
CÔTE-D'OR
BOURGOGNE
58
NIÈVRE
BOURGOGNE
71
SAÔNE-ET-LOIRE
BOURGOGNE
89
YONNE
BOURGOGNE
25
DOUBS
FRANCHE-COMTÉ
39
JURA
FRANCHE-COMTÉ
70
HAUTE-SAÔNE
FRANCHE-COMTÉ
90
TERRITOIRE DE BELFORT
FRANCHE-COMTÉ
79
DEUX-SÈVRES
POITOU-CHARENTES
86
VIENNE
POITOU-CHARENTES
16
CHARENTE
POITOU-CHARENTES
17
CHARENTE-MARITIME
POITOU-CHARENTES
19
CORRÈZE
LIMOUSIN
23
CREUSE
LIMOUSIN
87
HAUTE-VIENNE
LIMOUSIN
3
ALLIER
AUVERGNE
43
HAUTE-LOIRE
AUVERGNE
63
PUY-DE-DÔME
AUVERGNE
15
CANTAL
AUVERGNE
26
DRÔME
RHÔNE-ALPES
38
ISÈRE
RHÔNE-ALPES
42
LOIRE
RHÔNE-ALPES
69
RHÔNE
RHÔNE-ALPES
73
SAVOIE
RHÔNE-ALPES
74
HAUTE-SAVOIE
RHÔNE-ALPES
1
AIN
RHÔNE-ALPES
7
ARDÈCHE
RHÔNE-ALPES
83
VAR
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
84
VAUCLUSE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
4
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
PROVENCE-ALPES-D'AZUR
5
HAUTES-ALPES
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
6
ALPES-MARITIMES
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
13
BOUCHES-DU-RHÔNE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
48
LOZÈRE
LANGUEDOC-ROUSSILLON
30
GARD
LANGUEDOC-ROUSSILLON
34
HÉRAULT
LANGUEDOC-ROUSSILLON
66
PYRÉNÉES-ORIENTALES
LANGUEDOC-ROUSSILLON
11
AUDE
LANGUEDOC-ROUSSILLON
24
DORDOGNE
AQUITAINE
33
GIRONDE
AQUITAINE
40
LANDES
AQUITAINE
47
LOT-ET-GARONNE
AQUITAINE
64
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
AQUITAINE
31
HAUTE-GARONNE
MIDI-PYRÉNÉES
32
GERS
MIDI-PYRÉNÉES
46
LOT
MIDI-PYRÉNÉES
65
HAUTES-PYRÉNÉES
MIDI-PYRÉNÉES
81
TARN
MIDI-PYRÉNÉES
82
TARN-ET-GARONNE
MIDI-PYRÉNÉES
9
ARIÈGE
MIDI-PYRÉNÉES
12
AVEYRON
MIDI-PYRÉNÉES
3. Carte des bassins
Vous pouvez consulter l'image à l'adresse suivante : http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140802&numTexte=46&pageDebut=12836&pageFin=12843
GRILLES DE COTATION VEAUX DE BOUCHERIE
Cotisations nationales et régionales des veaux de boucherie "entrée abattoir"
Semaine n° ................................................, .............................du au ....................................
Prix "entrée-abattoir" HT exprimé en euros/ kg de carcasse (cinquième quartier inclus), frais de transport inclus.
BASSINS
BLANC
ROSE TRÈS CLAIR
ROSE CLAIR
ROSE
ROUGE
E
U
R
O
P
E
U
R
O
P
E
U
R
O
P
E
U
R
O
P
E
U
R
O
P
Nord
Sud
Cotation nationale
Prix moyen pondéré aux 100 kg net.
Cotisations nationales et régionales des veaux de boucherie élevés au pis
Semaine n° .........................................................., ..................................du au ...........................................
Prix "entrée-abattoir" HT exprimé en euros/ kg de carcasse (cinquième quartier inclus), frais de transport inclus.
BASSINS
BLANC
ROSE TRÈS CLAIR
ROSE CLAIR
ROSE
ROUGE
E
U
R
O
P
E
U
R
O
P
E
U
R
O
P
E
U
R
O
P
E
U
R
O
P
Nord
Sud
Cotation nationale
Prix moyen pondéré aux 100 kg net.
Cotisations nationales et régionales des veaux de boucherie non élevés au pis
Semaine n° ........................................................, .................................... du au ............................................
Prix "entrée-abattoir" HT exprimé en euro/ kg de carcasse (cinquième quartier inclus), frais de transport inclus.
BASSINS
BLANC
ROSE TRÈS CLAIR
ROSE CLAIR
ROSE
ROUGE
E
U
R
O
P
E
U
R
O
P
E
U
R
O
P
E
U
R
O
P
E
U
R
O
P
Nord
Sud
Cotation nationale
Prix moyen pondéré aux 100 kg net.
MÉTHODE D'INDIVIDUALISATION DES PRIX POUR LES ANIMAUX ACHETÉS EN LOT
1. Définitions
Achat en lot : achat de plus d'un animal issu du même fournisseur avec un prix d'achat identique pour plusieurs typologies du lot sur le document d'achat pour la semaine S.
Prix global d'achat : prix global réellement payé au fournisseur. Le cas échéant, ce prix global est ajusté, conformément au 2 de l'article 2 de l'arrêté du 4 janvier 2013, pour inclure les frais de transports des animaux et pour exclure les taxes, cotisations et montants supplémentaires.
Grille d'individualisation des prix : c'est l'outil qui permet à l'opérateur d'individualiser les prix des animaux par typologie. Il s'agit :
- de la grille commerciale interne à l'entreprise pour la semaine S, lorsqu'une telle grille existe à des fins d'achat d'animaux à la tête par l'opérateur. Cette grille doit être complète, c'est à dire comprendre un prix différencié pour chacune des 50 typologies de la grille figurant à l'annexe I pour la catégorie "non élevés au pis" ;
- à défaut d'une grille commerciale interne, de la grille de cotation nationale publiée par FranceAgriMer pour la semaine S-1.
Prix global théorique : prix global du lot calculé à partir des typologies composant le lot et de la grille d'individualisation des prix.
Facteur de correction : prix global d'achat/ prix global théorique.
Saisie partielle et saisie totale : les animaux ayant fait l'objet d'une saisie partielle ou totale, sur la base de l'établissement du certificat de saisie de denrées animales ou d'origine animale établi par les services vétérinaires de l'abattoir, ne sont pas intégrés dans la remontée des données dès lors que le poids saisi est précisé sur le document.
2. Méthode
L'opérateur établit la composition du lot par typologie (effectif et poids moyen par typologie) à partir des résultats d'abattage.
Dans le cas où le lot comprend des animaux qui sont exclus de la transmission (saisies totales et partielles, veaux d'état d'engraissement 1,4 et 5, veaux de moins de 100 kg), le prix global d'achat, l'effectif et le poids sont diminués des valeurs de prix, d'effectif et de poids correspondant aux animaux exclus. Le prix des animaux exclus peut être calculé en utilisant le prix moyen d'un animal du lot (prix global d'achat/ nombre d'animaux composant le lot).
L'opérateur affecte à chaque typologie du lot le prix déterminé pour cette même typologie figurant sur la grille d'individualisation des prix. A partir des différents prix unitaires ainsi déterminés et des effectifs et poids moyens mentionnés plus haut, il obtient un prix global théorique du lot.
Si le prix global théorique est différent du prix global d'achat, un facteur de correction unique doit être appliqué à chacun des prix déterminés pour chaque typologie du lot. Le facteur de correction, exprimé avec 4 décimales après la virgule, est le rapport du prix global d'achat sur le prix global théorique.
A des fins de contrôles, l'opérateur est tenu de conserver les grilles commerciales internes et le facteur de correction utilisé pour chacun des lots pendant une durée de deux ans. En outre, l'opérateur doit être en mesure de communiquer la composition des lots achetés pour justifier de la cohérence des prix transmis chaque semaine.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.