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Arrêté du 29 janvier 2013 Article 5

Article 5

Cette phase consiste en l'examen, par le jury, des dossiers des candidats autorisés à prendre part aux concours. Ces dossiers comportent : 1° Une copie des titres ou diplômes requis, figurant sur la liste arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer, prévue au 2. de l'article 6 et à l'article 7 du décret précité ; 2° Un curriculum vitae détaillé ; 3° Une lettre de motivation manuscrite ; 4° Une note décrivant les emplois occupés et la nature des activités auxquelles ils ont pris part en indiquant le contenu de leur participation personnelle ; 5° Un état des services à la mer le cas échéant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : PHASE DE PRÉSÉLECTION

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