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Arrêté du 24 janvier 2013 Article 7

Article 7

Les agents comptables de personnes morales soumises à la troisième partie du décret du 7 novembre 2012 susvisé exécutent leurs opérations bancaires au moyen d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert dans les livres d'un comptable de l'Etat. La demande d'ouverture et de clôture de comptes de dépôt de fonds au nom d'un agent comptable est formulée par ce dernier selon les modalités fixées par le directeur général des finances publiques. Lorsque l'éloignement des services d'un comptable de l'Etat ou d'autres motifs d'intérêt général le justifient, les agents comptables peuvent être autorisés à titre dérogatoire à ouvrir un compte courant auprès d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque en vertu du code monétaire et financier. La dérogation est accordée selon les modalités fixées à l'article 197 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Si une telle dérogation est octroyée, l'usage de ce compte est limité aux opérations énumérées dans le cadre de la dérogation et son solde fait l'objet d'un reversement au Trésor selon la périodicité prévue par la décision octroyant la dérogation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Comptes de disponibilité des comptables publics

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