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Arrêté du 24 janvier 2013 Article 15

Article 15

Les fonds que le Trésor reçoit en dépôt à titre obligatoire ou facultatif de ses correspondants, définis à l'article 141 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sont versés à des comptes de dépôt de fonds tenus : ― soit par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès des ministres chargés de l'économie et du budget ; ― soit par les comptables publics appartenant aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; ― soit par d'autres comptables publics désignés par le ministre chargé du budget.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Dépôts des correspondants du Trésor

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