Article 17
Sauf si les lois ou règlements en disposent autrement, les opérations mentionnées à l'article 16 ne peuvent être faites par les comptables publics que par voie amiable.
Sauf si les lois ou règlements en disposent autrement, les opérations mentionnées à l'article 16 ne peuvent être faites par les comptables publics que par voie amiable.
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