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Arrêté du 24 janvier 2013 Article 28

Article 28

Les retraits partiels sur un compte à terme ne sont pas autorisés. En cas de retrait anticipé total des fonds placés, le taux appliqué est celui correspondant à la maturité du titre d'Etat français inférieure la plus proche au moment de l'ouverture du compte. Le titulaire du compte est tenu, le cas échéant, de rembourser à l'Etat le montant correspondant à la différence de rémunération perçue depuis l'ouverture du compte. Le taux de rémunération ne peut être inférieur à zéro

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Compte à terme ouvert auprès du Trésor

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