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Arrêté du 24 janvier 2013 Article 27

Article 27

Les taux, pour chacune des durées, font l'objet d'un barème qui reste applicable jusqu'à ce qu'un nouveau barème annule et remplace le précédent. Les taux du barème sont déterminés par l'Agence France Trésor en référence aux adjudications de titres d'Etat français de maturité identique et, à défaut, aux conditions de marché. Les taux sont fixés en principe au début de chaque mois. Ils peuvent cependant être modifiés à tout moment pour tenir compte de tout événement particulier, et notamment d'une inversion de la courbe des taux constatée sur les marchés financiers. Le taux du compte à terme, indiqué dans le contrat, est garanti pendant toute la durée du placement. La rémunération du compte à terme ne peut être inférieure à un taux de 0 %.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Compte à terme ouvert auprès du Trésor

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