Article 2
L'entreprise de transport aérien est tenue de procéder à la vérification de concordance documentaire prévue à l'article 1er pour la totalité des passagers présents : ― sur l'ensemble des vols qu'elle assure à destination des pays situés hors de l'espace Schengen ; ― sur au moins 20 % des vols qu'elle assure à destination du territoire national et des pays situés dans l'espace Schengen.