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Arrêté du 5 février 2013

命令・公布 2013-02-05・全 6 條

Article 1

Lors de sa présentation à l'embarquement, le passager est tenu, lorsque l'entreprise de transport aérien le lui demande, de présenter un document attestant son identité, afin que soit vérifiée la concordance entre celle-ci et l'identité mentionnée sur sa carte d'embarquement. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'un adulte sont dispensés de cette obligation.

Article 2

L'entreprise de transport aérien est tenue de procéder à la vérification de concordance documentaire prévue à l'article 1er pour la totalité des passagers présents : ― sur l'ensemble des vols qu'elle assure à destination des pays situés hors de l'espace Schengen ; ― sur au moins 20 % des vols qu'elle assure à destination du territoire national et des pays situés dans l'espace Schengen.

Article 3

En cas d'évolution de la menace portant sur l'aviation civile, l'entreprise de transport aérien est tenue de mettre en œuvre dans un délai maximal de vingt-quatre heures la vérification de concordance documentaire prévue à l'article 1er sur les vols qu'elle assure à destination du territoire national et des pays situés dans l'espace Schengen qui lui seront indiqués par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des transports.

Article 5

Les articles 1er à 3 du présent arrêté sont applicables pendant une durée de trois mois à compter de leur date de publication au Journal officiel de la République française.

Article 6

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 7

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de l'aviation civile et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.