Lors de sa présentation à l'embarquement, le passager est tenu, lorsque l'entreprise de transport aérien le lui demande, de présenter un document attestant son identité, afin que soit vérifiée la concordance entre celle-ci et l'identité mentionnée sur sa carte d'embarquement.
Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'un adulte sont dispensés de cette obligation.
L'entreprise de transport aérien est tenue de procéder à la vérification de concordance documentaire prévue à l'article 1er pour la totalité des passagers présents :
― sur l'ensemble des vols qu'elle assure à destination des pays situés hors de l'espace Schengen ;
― sur au moins 20 % des vols qu'elle assure à destination du territoire national et des pays situés dans l'espace Schengen.
En cas d'évolution de la menace portant sur l'aviation civile, l'entreprise de transport aérien est tenue de mettre en œuvre dans un délai maximal de vingt-quatre heures la vérification de concordance documentaire prévue à l'article 1er sur les vols qu'elle assure à destination du territoire national et des pays situés dans l'espace Schengen qui lui seront indiqués par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des transports.
Les articles 1er à 3 du présent arrêté sont applicables pendant une durée de trois mois à compter de leur date de publication au Journal officiel de la République française.
Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de l'aviation civile et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.