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Décret n°2013-157 du 21 février 2013 Article 5

Article 5

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 2, l'établissement public peut : a) Organiser des manifestations culturelles ou concourir à leur organisation, en exploiter les droits directs et dérivés ; b) S'associer avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources et de ses activités, en concluant toute convention afin, notamment, de fixer les modalités selon lesquelles les activités de ces divers organismes sont coordonnées avec les siennes, les modalités selon lesquelles ces organismes participent aux services communs et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'établissement public leur attribue des subventions ; c) Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ; d) Réaliser des productions audiovisuelles, musicales et théâtrales ou y participer ; e) Apporter son concours artistique, scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics ; f) Réaliser des opérations commerciales et assurer des prestations de services à titre onéreux ; g) Prendre des participations financières et créer des filiales ; h) Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles ; i) De façon générale, accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions.

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