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Décret n°2013-157 du 21 février 2013 Article 6

Article 6

L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde. Ces biens sont inscrits sur ses inventaires. Les acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur chargé des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce. Pour les biens dont la valeur est égale à ces seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions susmentionnée puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce. Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article D. 421-2 du code du patrimoine, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 5, après avis du conseil d'administration de l'établissement et du conseil artistique des musées nationaux.

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