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Décret n°2013-176 du 27 février 2013 Article 28

Article 28

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens sanitaires, régis par le décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires, sont intégrés dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire régi par le présent décret, reclassés au titre du domaine d'activité Prévention santé-environnement conformément au tableau de correspondance suivant, et placés sous l'autorité du ministre chargé de la santé, qui constitue leur autorité de rattachement : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon Technicien en chef Technicien en chef 7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 6e échelon à partir de 3 ans 10e échelon Sans ancienneté 6e échelon avant 3 ans 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon à partir de 1 an 6 mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an et 6 mois 3e échelon avant 1 an 6 mois 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Technicien principal Technicien en chef 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an et 6 mois 4e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 5e échelon Sans ancienneté Technicien Technicien principal 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2 fois l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon à partir de 1 an 2e échelon 4 fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 2e échelon avant 1 an 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. III. ― Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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