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Arrêté du 5 février 2013 Article 2

Article 2

Le détecteur de fumée doit : ― comporter un indicateur de mise sous tension ; ― être alimenté par piles, batteries incorporées ou sur secteur ; dans le cas où la batterie est remplaçable par l'utilisateur, sa durée minimale de fonctionnement est de un an ; ― comporter un signal visuel, mécanique ou sonore, indépendant d'une source d'alimentation, indiquant l'absence de batteries ou piles ; ― émettre un signal d'alarme d'un niveau sonore d'au moins 85 dB(A) à 3 mètres ; ― émettre un signal de défaut sonore, différent de la tonalité de l'alarme, signalant la perte de capacité d'alimentation du détecteur ; ― comporter les informations suivantes, marquées de manière indélébile : . nom ou marque et adresse du fabricant ou du fournisseur ; . le numéro et la date de la norme à laquelle se conforme le détecteur ; . la date de fabrication ou le numéro du lot ; . le type de batterie à utiliser ; ― disposer d'informations fournies avec le détecteur, comprenant le mode d'emploi pour l'installation, l'entretien et le contrôle du détecteur, particulièrement les instructions concernant les éléments devant être régulièrement remplacés.

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