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Arrêté du 14 février 2013 Article 4

Article 4

I. – Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2 les agents de la police nationale affectés à la direction nationale de la police aux frontières et dans les services territoriaux de la police nationale chargés de la police aux frontières individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique. II.-Peuvent être destinataires des données et informations contenues dans le traitement, dans la limite du besoin d'en connaître : – les agents de la police nationale affectés à la direction nationale de la police aux frontières et dans les services territoriaux de la police nationale chargés de la police aux frontières ; – les agents des services de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur ; – les agents de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

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