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Texte réglementaire

Arrêté du 14 février 2013

Numéro
Date du texte
14 février 2013
Articles
8
Article 1

Le directeur général de la police nationale (direction nationale de la police aux frontières) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "gestion informatisée des procédures d'immigration" (GIPI).

Ce traitement a pour finalité de faciliter la gestion des procédures de non-admission des étrangers qui ne remplissent pas les conditions d'entrée dans l'espace de libre circulation des personnes entre les Etats signataires de l'accord de Schengen signé le 14 juin 1985, modifié par le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 et le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007.

Dans ce cadre, le traitement permet également la gestion du suivi des amendes infligées aux entreprises de transport.

Article 2

Les données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement sont précisées en annexe.

Article 3

Ces données et informations sont conservées trois mois à compter de la date de clôture du dossier.

Article 4

I. – Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2 les agents de la police nationale affectés à la direction nationale de la police aux frontières et dans les services territoriaux de la police nationale chargés de la police aux frontières individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique.

II.-Peuvent être destinataires des données et informations contenues dans le traitement, dans la limite du besoin d'en connaître :

– les agents de la police nationale affectés à la direction nationale de la police aux frontières et dans les services territoriaux de la police nationale chargés de la police aux frontières ;

– les agents des services de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur ;

– les agents de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

Article 5

Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date, l'heure et la nature de la consultation. Ces informations sont conservées deux ans.

Article 6

I. ― Conformément aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès du gestionnaire du traitement : direction nationale de la police aux frontières, Place Beauvau, 75008 Paris.

II. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

LISTE DES CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT DÉNOMMÉ GESTION INFORMATISÉE DES PROCÉDURES D'IMMIGRATION (GIPI)

1. Données relatives au passager : civilité, nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, situation de famille, nationalité, pays de naissance, lieu de résidence, profession, langue parlée, numéro d'enregistrement (maintien en zone d'attente : MZA), date et résultat de l'examen osseux.

2. Données relatives à l'accompagnant : date de naissance, sexe, nom, prénom, nationalité, lieu de naissance, date et résultat de l'examen osseux.

3. Données relatives à la procédure mise en œuvre :

― procédure de maintien en zone d'attente : motif du maintien, motif du voyage, documents manquants, mention de la sollicitation, par la personne, du bénéfice du jour franc ;

― procédure de demande d'asile politique : type de documents de voyage, mention de la possession ou non de billets de voyage, date d'arrivée, date de la demande, mention de l'audition ou non par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (et, le cas échéant, date de cette audition), décision, date de sortie du territoire à la suite de l'octroi d'un sauf-conduit ; date de fin de maintien suite à délivrance du sauf-conduit ; date à laquelle le passager doit quitter le territoire ; destination initiale du passager ; destination indiquée sur le sauf-conduit ; destination prévue pour la reconduite à la frontière si cette décision est prise par le juge ; transport de sortie ;

― procédure de présentation de l'étranger non admis devant les juridictions compétentes : type de présentation ; décision ; date du recours et de l'ordonnance ; motif du refus de prolongation ; nom de la juridiction saisie et de son président ; auteur de l'appel ; nombre de jours accordés ;

― procédure de réadmission dans l'espace Schengen : type et pays de réadmission ; référence, nature et pays de délivrance du document de voyage ; préfecture destinataire de la demande de réadmission.

4. Données relatives à l'hébergement de la personne non admise : compagnie aérienne concernée, aérogare ; date de présentation devant l'officier de quart ; modalités de prise en charge des repas et nuitées.

5. Données relatives aux documents : type, identifiant et pays de délivrance du document, caractère authentique ou non du document, numéro du visa Schengen ; mention de la possession ou non de billets de voyage, d'un document de voyage ou d'un visa par le demandeur d'asile ; type et nature des faux documents présentés ; nombre de documents de voyages possédés par la personne maintenue.

6. Données relatives à l'interprète : identifiant du dossier, type de procédure, acte pour lequel l'assistance d'un interprète a été nécessaire ; nom, prénom, langue parlée, société ; aérogare ; date de début, de fin et durée de la prestation.

7. Données relative aux pénalités financières infligées à l'entreprise de transport : identifiant de la procédure ; libellé de la compagnie ; pénalité relative à l'accompagnant ; identifiant de l'accompagnant ; date, numéro, motif de la pénalité ; nom du rédacteur de la pénalité.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 février 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027169876

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