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Arrêté du 22 mars 2013 Article 14

Article 14

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5 du présent arrêté, sont admis à voter par correspondance : ― les électeurs en congé parental, en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ; ― les électeurs qui exercent des fonctions syndicales le jour du scrutin ; ― les électeurs en position d'absence régulièrement autorisée ; ― les électeurs suspendus de leurs fonctions ou exclus temporairement de fonctions ; ― les élèves des promotions de commissaires et d'officiers de police empêchés en raison des contraintes liées à leur scolarité. Les électeurs concernés doivent avoir formulé leur demande écrite au plus tard quinze jours avant la date du scrutin. Après avoir statué sur leur demande, l'administration leur fait parvenir par voie postale le matériel électoral.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES ET DES PERSONNELS

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