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Texte réglementaire

Arrêté du 22 mars 2013

Numéro
Date du texte
22 mars 2013
Articles
27
Article 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 413-4 du code de la sécurité intérieure, l'élection des membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police est organisée selon les modalités fixées par le présent arrêté.

Ces membres sont élus pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des élèves qui, conformément aux dispositions du a du 7° de l'article R. 413-4 du même code, sont élus pour la durée de leur scolarité.

Article 2

Pour l'élection des représentants des personnels et des élèves au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police, il est institué :

― un collège des élèves commissaires de police pour chacune des promotions en cours de scolarité, qui élit un représentant titulaire et un suppléant ;

― un collège des élèves officiers de police pour chacune des promotions en cours de scolarité, qui élit un représentant titulaire et un suppléant ;

― un collège des personnels de l'Ecole nationale supérieure de la police, qui élit deux représentants titulaires et deux suppléants.

Article 3

Pour l'élection des représentants choisis au sein des commissions administratives paritaires, il est institué :

― un collège des représentants du personnel siégeant au sein de la commission administrative paritaire des commissaires de police, qui élit deux représentants titulaires et deux suppléants ;

― un collège des représentants du personnel siégeant au sein de la commission administrative paritaire des officiers de police, qui élit deux représentants titulaires et deux suppléants.

Article 4

L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage.

Les sièges des représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

Article 5

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de l'Ecole nationale supérieure de la police et de l'administration centrale pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article 6

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dans les cas où les listes ont la même moyenne, les sièges sont attribués successivement par ordre décroissant en fonction du nombre des suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'attribution des sièges restant à pouvoir est déterminée par voie de tirage au sort.

Article 7

Sont électeurs :

― les élèves des promotions en cours, à l'exception des auditeurs étrangers ;

― les fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les agents publics non titulaires quelles que soient la nature et la durée de leur contrat en fonction à l'Ecole nationale supérieure de la police à la date de la publication de la liste électorale.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 8

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

Toutefois, ne peuvent être élus les fonctionnaires en congés de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, ni ceux frappés d'une des incapacités mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 9

Il est établi une liste électorale par collège.

Chaque liste des électeurs est affichée dans les locaux de l'Ecole nationale supérieure de la police quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Les réclamations relatives aux inscriptions ou omissions sont adressées par écrit au directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police dans un délai de huit jours francs à compter de la publication de la liste électorale. Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police statue sans délai sur leur bien-fondé.

Article 10

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants.

Les organisations syndicales doivent satisfaire aux critères de représentativité énumérés à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

La représentation des élèves au conseil d'administration peut faire l'objet de candidatures libres. Dans ce cas, ces listes ne sont pas soumises aux conditions de représentativité applicables aux organisations syndicales.

Les listes doivent être déposées au moins quinze jours avant la date fixée pour le scrutin par les candidats.

Pour l'élection des représentants de chaque promotion d'élèves commissaires de police ou d'élèves officiers de police, le dépôt des candidatures ne peut avoir lieu avant un délai de vingt jours de présence des élèves de l'Ecole nationale supérieure de la police.

Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste afin de la représenter dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration individuelle de candidature signée par chaque candidat.

Si l'administration constate que la liste déposée par une organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 11

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 10 du présent arrêté.

Toutefois, si dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, ou de la notification du jugement du tribunal administratif saisi en application de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée d'une contestation sur la recevabilité des candidatures, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours suivant l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.

Article 12

Les listes de candidatures établies dans les conditions fixées par le présent arrêté font l'objet d'un affichage dans les locaux de l'Ecole nationale supérieure de la police.

Article 13

La date du scrutin est fixée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police.

Pour les opérations électorales, il est constitué un bureau de vote dans chacune des implantations de l'Ecole nationale supérieure de la police. Il est présidé par le secrétaire général de l'Ecole nationale supérieure de la police ou son représentant et composé de :

― un membre du personnel ;

― un membre des promotions d'officiers et de commissaires de police en cours de scolarité ;

― un représentant de chacune des listes en présence.

Il est prévu une urne par collège dans chacune des implantations de l'Ecole nationale supérieure de la police.

Article 14

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5 du présent arrêté, sont admis à voter par correspondance :

― les électeurs en congé parental, en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ;

― les électeurs qui exercent des fonctions syndicales le jour du scrutin ;

― les électeurs en position d'absence régulièrement autorisée ;

― les électeurs suspendus de leurs fonctions ou exclus temporairement de fonctions ;

― les élèves des promotions de commissaires et d'officiers de police empêchés en raison des contraintes liées à leur scolarité.

Les électeurs concernés doivent avoir formulé leur demande écrite au plus tard quinze jours avant la date du scrutin. Après avoir statué sur leur demande, l'administration leur fait parvenir par voie postale le matériel électoral.

Article 15

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote.

Les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux de l'Ecole nationale supérieure de la police.

Le procès-verbal est transmis aux agents habilités à représenter les listes de candidats.

Article 16

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées par écrit, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 17

En cas d'empêchement d'un représentant titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant. Lorsqu'un représentant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu titulaire. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel trente jours au moins avant la prochaine réunion du conseil d'administration.

Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste.

Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d'un renouvellement partiel, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. La déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration individuelle de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.

Article 18

Sont électeurs les représentants élus du personnel :

― siégeant au sein de la commission administrative paritaire des commissaires de police ;

― siégeant au sein de la commission administrative paritaire des officiers de police.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 19

Il est établi une liste électorale par collège.

Chaque liste d'électeurs est affichée dans les locaux où se réunit la commission administrative paritaire concernée au moins quinze jours avant la date du scrutin.

Article 20

Sont éligibles en tant que représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police ou des officiers de police au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police les représentants du personnel de la commission administrative paritaire correspondante, qu'ils soient titulaires ou suppléants.

Article 21

Le vote a lieu dans les locaux où se réunit la commission administrative paritaire concernée.

Pour chaque commission administrative paritaire, la date du scrutin est fixée par son président.

Pour les opérations électorales, il est constitué un bureau de vote composé du président, du secrétaire et du secrétaire adjoint de la commission administrative paritaire concernée.

Article 22

Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales siégeant dans la commission administrative paritaire des commissaires de police ou des officiers de police.

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants.

Les listes doivent être déposées auprès du bureau de vote au moins huit jours avant la date fixée pour le scrutin.

Article 23

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté font l'objet d'un affichage dans les locaux où se réunit la commission administrative paritaire concernée.

Article 24

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote.

Les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux où se réunit la commission administrative paritaire concernée.

Le procès-verbal est immédiatement transmis au ministre de l'intérieur et aux organisations syndicales siégeant à la commission administrative paritaire.

Article 25

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées par écrit, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de la police nationale, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 26

En cas d'empêchement d'un représentant titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant. Lorsqu'un représentant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu titulaire.

Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste.

Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de titulaires et de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les membres élus au sein de la commission administrative paritaire concernée.

Article 28

Le directeur général de la police nationale et le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

27 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 mars 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027237378

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