Article 7
Sont électeurs : ― les élèves des promotions en cours, à l'exception des auditeurs étrangers ; ― les fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les agents publics non titulaires quelles que soient la nature et la durée de leur contrat en fonction à l'Ecole nationale supérieure de la police à la date de la publication de la liste électorale. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.