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Arrêté du 22 mars 2013 Article 13

Article 13

La date du scrutin est fixée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police. Pour les opérations électorales, il est constitué un bureau de vote dans chacune des implantations de l'Ecole nationale supérieure de la police. Il est présidé par le secrétaire général de l'Ecole nationale supérieure de la police ou son représentant et composé de : ― un membre du personnel ; ― un membre des promotions d'officiers et de commissaires de police en cours de scolarité ; ― un représentant de chacune des listes en présence. Il est prévu une urne par collège dans chacune des implantations de l'Ecole nationale supérieure de la police.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES ET DES PERSONNELS

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