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Décret n°2013-269 du 29 mars 2013 Article 12

Article 12

Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, le comptable public dispose, afin d'exercer les missions réglementaires qui lui incombent, d'un délai de dix jours. Pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, le comptable public dispose d'un délai de quinze jours. Toutefois, si l'ordonnateur et le comptable public ont précisé les modalités de leur coopération dans le cadre d'un délai de règlement conventionnel, sur la base d'un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, c'est le délai d'intervention prévu pour le comptable public dans le cadre de cette convention qui s'applique, dès lors que l'ordonnateur a tenu les engagements qu'il a pris dans ladite convention pour permettre au comptable public de respecter ce délai.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS DOTÉS D'UN COMPTABLE PUBLIC

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