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Décret n°2013-269 du 29 mars 2013 Article 14

Article 14

L'ordonnateur indique au comptable public, sur l'ordre de payer ou tout autre support en tenant lieu, le délai de paiement sur lequel il est engagé, sa date de départ ainsi que la date de son expiration. Le comptable public indique à l'ordonnateur la date à laquelle il a procédé au paiement dans les conditions prévues par les articles 33 et suivants du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Dans l'hypothèse où le comptable public aurait, dans les conditions prévues à l'article 15, suspendu le délai de paiement, il informe l'ordonnateur du point de départ et de la fin de cette suspension lorsqu'il indique la date à laquelle il a procédé au paiement. Pour chaque retard de paiement, l'ordonnateur constate ce retard, liquide, ordonnance les intérêts moratoires, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et, le cas échéant, l'indemnisation complémentaire. Lorsque la détermination du montant dû au créancier au titre du retard de paiement n'est pas réalisée de manière automatisée, l'ordonnateur transmet au comptable public un état liquidatif détaillé des sommes à payer à l'appui de l'ordre de payer.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS DOTÉS D'UN COMPTABLE PUBLIC

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