Article 1
Les territoires des communes ou parties de communes, tels qu'ils figurent à l'annexe ci-après, sont classés en zone de montagne au titre de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime à compter de ce jour.
Les territoires des communes ou parties de communes, tels qu'ils figurent à l'annexe ci-après, sont classés en zone de montagne au titre de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime à compter de ce jour.
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