Article 3
La composition de ce comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est fixée comme suit : a) Deux représentants de l'administration : ― le directeur, en sa qualité de président, ou son représentant ; ― le secrétaire général en sa qualité de responsable en matière de ressources humaines, ou son représentant ; b) Le même nombre de titulaires que de suppléants pour les représentants du personnel, soit cinq membres titulaires et cinq membres suppléants ; c) L'assistant ou le conseiller de prévention ; d) L'inspecteur santé et sécurité au travail ; e) Le médecin de prévention.