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Décret n°2013-291 du 5 avril 2013 Article 23

Article 23

En dehors des représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 6, les membres du conseil d'administration de l'établissement en fonctions à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonctions jusqu'au terme de leur mandat. Le représentant du personnel supplémentaire prévu au 4° de l'article 6 siège au sein du conseil d'administration dès son élection qui devra intervenir dans les six mois de la publication du présent décret et son mandat prend fin à la même date que celui des autres membres. Les membres du conseil de perfectionnement, mentionné à l'article 14 du décret n° 84-969 du 26 octobre 1984 instituant l'Ecole nationale supérieure de création industrielle, en fonctions à la date de publication du présent décret, exercent les fonctions de membres du conseil d'orientation jusqu'au terme de leur mandat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales

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