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Décret n°2013-291 du 5 avril 2013 Article 7

Article 7

Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et des étudiants sont nommés ou élus pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. La durée du mandat des membres représentants des étudiants est de deux ans renouvelable. Aucun membre du conseil d'administration ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs. Pour chacun des représentants désignés ou élus du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article 6, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée. La perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés ou élus, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Les personnalités qualifiées peuvent donner mandat, par écrit, à un autre membre de les représenter. Chaque membre ne peut détenir plus de deux mandats par réunion. Les représentants des élèves sont élus selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Organisation administrative

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