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Arrêté du 8 avril 2013 annexe-15

annexe-15附則

PRESCRIPTIONS MINIMALES DE LA QUALITÉ DE L'AIR RESPIRABLE DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'AIR RESPIRABLE 1. Oxygène La teneur en oxygène doit être de (21 ± 1) % en volume (air sec). 2. Impuretés a) Généralités : L'air comprimé ne doit pas contenir d'impuretés à une concentration pouvant avoir des effets toxiques ou néfastes. Les impuretés doivent toujours être maintenues au niveau le plus bas possible et être inférieures au dixième de la limite d'exposition professionnelle sur huit heures. b) Lubrifiants : La teneur en lubrifiant (gouttelettes ou brouillard) ne doit pas excéder 0,5 mg/m³. c) Odeur et goût : L'air ne doit avoir ni odeur ni goût significatif. d) Teneur en dioxyde de carbone : La teneur en dioxyde de carbone ne doit pas excéder 500 ml/m³ (500 ppm). e) Teneur en monoxyde de carbone : La teneur en monoxyde de carbone ne doit pas excéder 5 ml/m³ (5 ppm). 3. Teneur en eau a) La teneur en eau de l'air fourni par le compresseur pour le remplissage des bouteilles à 200 bars ou 300 bars ne doit pas excéder 25 mg/m³. b) L'air doit avoir un point de rosée suffisamment bas pour éviter la condensation et le givrage. Quand l'appareil est utilisé et entreposé à une température connue, le point de rosée doit être au moins 5 °C au-dessous de la température probable la plus basse. Lorsque les conditions d'utilisation et de stockage de l'alimentation en air comprimé ne sont pas connues, le point de rosée ne doit pas excéder ― 11 °C. c) La teneur en eau maximale pour un point de rosée de ― 11 °C est donnée dans le tableau ci-dessous : PRESSION NOMINALE (bar) TENEUR EN EAU MAXIMALE de l'air à la pression atmosphérique (mg/m³) et à 20 °C 5 290 10 160 15 11 20 80 25 65 30 55 40 50 200 50 > 200 35

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