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Arrêté du 8 avril 2013 Article 17

Article 17

Un certificat de compétences cliniques est délivré aux étudiants ayant validé une série d'examens cliniques objectifs structurés organisés par les unités de formation et de recherche de médecine ou la structure qui assure cette formation. Ceux-ci sont établis à partir des situations cliniques de départ détaillées en annexe 2 du présent arrêté. Ils sont organisés au cours du deuxième cycle et sont destinés à vérifier les compétences acquises par les étudiants et notamment leur capacité à développer un raisonnement clinique et à résoudre des situations en lien avec l'exercice professionnel. Le jury de ces examens est constitué de représentants de différentes spécialités médicales. Les étudiants reçoivent une préparation à ces examens cliniques pendant l'ensemble de la durée du deuxième cycle. Les examens cliniques objectifs structurés sont organisés chaque année du deuxième cycle avec un minimum de cinq mises en situations au cours de la deuxième et de la troisième année du deuxième cycle. La note obtenue aux examens cliniques objectifs structurés de la première année de deuxième cycle représente 20 % de la note globale du certificat de compétences cliniques, celle obtenue aux examens cliniques de la deuxième année de deuxième cycle représente 30 % de la note globale et celle obtenue aux examens cliniques de la troisième année de deuxième cycle représente 50 % de la note globale. Par exception à l'alinéa 2 de l'article 16 du présent arrêté, une session de rattrapage constituée d'au moins deux mises en situation est organisée, à l'issue de la troisième année du deuxième cycle, pour les étudiants n'ayant pas validé les examens cliniques objectifs structurés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Diplôme de formation approfondie en sciences médicales

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