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Arrêté du 8 avril 2013 Article 8

Article 8

Les stages suivants sont organisés : -un stage d'application obligatoire en officine ou dans un service hospitalier sous la responsabilité d'un pharmacien effectué au cours des semestres un ou deux du diplôme de formation approfondie et ayant pour objectif la mise en pratique d'enseignements thématiques. Sa durée est d'une semaine minimum en fonction de la durée du stage d'application effectué au cours des semestres cinq et six du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ; -un stage hospitalier obligatoire d'une durée comprise entre cinq à six mois équivalent temps plein, au cours des semestres trois et quatre de formation, dont la finalité et l'organisation sont adaptées au parcours de formation de l'étudiant. La durée de ce stage hospitalier sera définie de telle sorte que la durée totale des stages obligatoires en officine et en milieu hospitalier sous la responsabilité d'un pharmacien ne soit pas inférieure à six mois équivalent temps plein en fin de la deuxième année de formation ; -dans le cadre du parcours recherche, un stage obligatoire de quatre semaines minimum dans une structure de recherche ; -un (ou plusieurs) stage (s) optionnel (s) de découverte du milieu professionnel dans le domaine de la santé, réalisé (s) dans le cadre du projet d'orientation professionnel de l'étudiant. Un tableau de bord identifie les objectifs transversaux et spécifiques de chaque stage officinal ou hospitalier. Il permet le suivi de la progression de l'étudiant et son évaluation. Celle-ci porte notamment sur des activités adaptées aux compétences transversales et spécifiques à acquérir.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques

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