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Arrêté du 8 avril 2013 Article 28

Article 28

Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article 19 du présent arrêté ne sont pas applicables aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées. Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne peuvent accomplir les stages prévus au II du même article sans l'accord préalable de l'autorité militaire. Dans le cadre de l'accomplissement du troisième cycle court, les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées reçoivent une formation spécifique théorique et pratique. Ils peuvent effectuer un stage de pratique professionnelle dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées pour une durée d'au plus six mois. La nature du stage est en rapport avec les emplois offerts aux pharmaciens des armées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Dispositions spécifiques aux élèves pharmaciens de l'Ecole de santé des armées

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