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Arrêté du 8 avril 2013 Article 33

Article 33

I.-Le stage de pratique professionnelle est accompli : 1° Soit dans un établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 5124-1 du code de la santé publique ; 2° Soit dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou un laboratoire de recherche labélisé par un de ces établissements ; 3° Soit dans un établissement de la composante du ravitaillement médical des armées ; 4° Soit dans un établissement public, une autorité publique indépendante ou un établissement industriel ou commercial dont les activités sont susceptibles de concourir à la formation de l'étudiant inscrit dans la spécialité. A titre exceptionnel, après avis du coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées industrie et recherche, ce stage peut être accompli dans toute autre structure dont les activités sont susceptibles de concourir à la formation de l'étudiant inscrit dans la spécialité. Le stagiaire perçoit une gratification mensuelle de l'établissement industriel ou de la structure qui l'accueille. II.-Les étudiants peuvent, sur leur demande et avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche concerné, accomplir leur stage dans une structure agréée située hors de France. La structure est agréée par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. Une convention est signée entre l'université et la structure. Elle définit les conditions d'organisation de ce stage en vue de sa validation.

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