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Arrêté du 8 avril 2013 Article 37

Article 37

Les étudiants soutiennent au cours du troisième cycle court ou, au plus tard, dans l'année universitaire suivant la fin du troisième cycle court, une thèse devant un jury désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. Par dérogation et sur demande motivée de l'étudiant, un délai supplémentaire d'un an pour soutenir la thèse peut être accordé par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. La thèse consiste en un mémoire dactylographié préparé sous la responsabilité d'un directeur de thèse. Le sujet de thèse porte en priorité sur un thème relatif au diplôme d'études spécialisées préparé par l'étudiant. Il est approuvé par un enseignant-chercheur exerçant dans l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dans laquelle est inscrit l'étudiant. Il peut porter sur des thèmes en rapport avec : 1° La pratique d'une activité spécifique de l'orientation professionnelle ; 2° Le développement d'un acte pharmaceutique (santé publique, campagnes de dépistage, conseil, suivi pharmaceutique, accompagnement du patient, éducation thérapeutique du patient, etc.) ; 3° L'amélioration ou l'évaluation des pratiques professionnelles ; 4° Une recherche expérimentale et/ ou clinique. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques autorise la soutenance de la thèse.

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