Article 40
Les dispositions du présent arrêté, à l'exception de celles des articles 6,8 et 21 à 31, sont applicables aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées, sous réserve des dispositions du présent chapitre. La durée maximale de trois mois mentionnée à l'article 13 du présent arrêté ne s'applique pas aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées.