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Arrêté du 18 avril 2013 Article 14

Article 14

Les mois de réduction d'ancienneté attribués à un agent varient selon l'appréciation portée sur ses résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés en cours d'année et sa manière de servir par rapport aux fonctionnaires du même corps concerné accomplissant des tâches ou exerçant des responsabilités équivalentes. L'agent dont les résultats sont conformes aux objectifs ou, le cas échéant, se situent au-delà des objectifs fixés et qui a donné satisfaction dans sa manière de servir peut se voir attribuer une réduction d'ancienneté de trois mois. Le nombre total de fonctionnaires concernés s'élève à 20 % de l'effectif devant bénéficier d'un entretien professionnel. Les fonctionnaires ayant l'échelon le plus élevé de leur grade n'entrent pas dans cet effectif. L'agent dont la manière de servir a donné satisfaction peut se voir attribuer une réduction d'ancienneté d'un mois. Les mois de réduction d'ancienneté éventuellement non répartis entre les membres d'un corps sont reportés sur l'exercice suivant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle

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