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Texte réglementaire

Arrêté du 18 avril 2013

Numéro
Date du texte
18 avril 2013
Articles
17
Article 1

Les fonctionnaires autres que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, les agents non titulaires en contrat à durée indéterminée et les ouvriers d'Etat gérés par la direction générale de la police nationale bénéficient d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé ainsi que par le présent arrêté.

Les dispositions du chapitre II du présent arrêté ne sont pas applicables aux agents non titulaires en contrat à durée indéterminée gérés par la direction générale de la police nationale.

Article 2

Les personnels relevant de l'article 1er du présent arrêté font l'objet d'un entretien annuel qui donne lieu à un compte rendu. Le calendrier d'organisation de l'entretien professionnel est fixé chaque année en fonction notamment du calendrier des commissions administratives paritaires d'avancement et de promotion.

Article 3

L'entretien professionnel porte sur l'évaluation des résultats de l'année civile précédente et fixe les objectifs de l'année civile en cours.

Article 4

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent.

En cas de changement d'affectation de l'agent en cours d'année, l'entretien professionnel est assuré par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend au moment de la campagne d'évaluation.

La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct qui la communique à l'agent au moins huit jours à l'avance. Cette communication est accompagnée du support de l'entretien servant de base au compte rendu et de la fiche de poste pour permettre à l'agent de remplir au préalable les rubriques qui lui incombent.

Article 5

L'entretien professionnel est un échange entre le supérieur hiérarchique et l'agent qui porte, en cohérence avec la fiche de poste, sur les thèmes suivants :

― les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard, d'une part, des objectifs individuels qui lui ont été assignés l'année précédente ou lors de son affectation, en lien avec les objectifs collectifs du service, et, d'autre part, des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

― les objectifs de l'année à venir pour le service et assignés à l'agent ainsi que les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;

― la manière de servir de l'agent ;

― les acquis de son expérience professionnelle ;

― le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;

― les besoins en formation de l'agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel compte tenu de ses missions et de ses activités ;

― les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité et ses attentes ou aspirations personnelles ;

― l'appréciation générale portée sur le parcours de l'agent et, notamment, sa capacité à accéder à un poste ou un emploi de niveau supérieur.

Article 6

Chacun des thèmes mentionnés à l'article précédent fait l'objet d'une rubrique dans la fiche d'entretien professionnel, renseignée par le supérieur hiérarchique direct et complétée, pour ce qui le concerne, par l'agent.

L'agent peut en particulier y mentionner, préalablement à l'entretien professionnel et au cours de celui-ci, ses observations sur les difficultés rencontrées dans le cadre de ses fonctions, les acquis de son expérience professionnelle, ses besoins en formation et ses perspectives d'évolution professionnelle.

Article 7

La valeur professionnelle de l'agent est appréciée en tenant compte, d'une part, des résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l'année de référence et, d'autre part, de sa manière de servir évaluée au regard de la qualité de son travail, de ses qualités relationnelles et de son implication personnelle.

Article 8

Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.

Il est communiqué à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations sur la conduite de l'entretien et les thèmes abordés ainsi que sur l'appréciation générale portée par le supérieur hiérarchique direct qui a mené l'entretien.

Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.

Article 9

Le compte rendu est notifié impérativement à l'agent dans des délais permettant l'application éventuelle des procédures prévues aux articles 11 et 12 du présent arrêté.

L'agent signe le compte rendu pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. Une copie en est remise à l'agent.

Le document est versé au dossier de l'agent et est pris en compte, s'agissant des fonctionnaires, pour l'examen de toute proposition d'avancement de grade ou de promotion au choix ainsi que pour l'attribution des réductions d'ancienneté prévues à l'article 13 du présent arrêté.

Article 10

L'autorité hiérarchique peut être saisie par l'agent d'une demande de révision d'une partie ou de la totalité du compte rendu de l'entretien professionnel.

Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

Article 11

L'agent peut solliciter la révision du compte rendu de l'entretien professionnel auprès du président de la commission administrative paritaire, de la commission consultative paritaire ou de la commission paritaire nationale dont il relève sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'article précédent.

La commission administrative paritaire, la commission consultative paritaire ou la commission paritaire nationale doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

Ces instances peuvent, après examen, demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel à l'autorité hiérarchique.

L'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

Article 12

L'agent dont la valeur professionnelle, appréciée dans le cadre de l'entretien professionnel et exprimée dans le compte rendu, est distingué par rapport aux autres agents du même service ayant des responsabilités équivalentes peut bénéficier d'un mois ou de trois mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder à l'échelon supérieur.

Les réductions d'ancienneté sont attribuées sur décision du chef de service compétent, selon les modalités prévues aux articles 15 et 16 du présent arrêté, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 13

L'autorité compétente en matière de gestion des personnels pour chaque service ou groupe de services examine les modalités de mise en œuvre des réductions d'ancienneté des fonctionnaires appartenant à un même corps et procède annuellement à la répartition des contingents de réductions d'ancienneté entre les services ou groupes de services, au prorata de l'effectif des corps concernés et sur la base de quatre-vingt-dix mois pour un effectif de cent agents devant bénéficier d'un entretien professionnel.

Le nombre de mois de réduction d'ancienneté à répartir au sein d'un même corps peut être fractionné entre les grades du corps, au prorata de l'effectif de chaque grade.

Les chefs de service auxquels les contingents de réduction d'ancienneté sont attribués sont le préfet de police, les préfets de zone de défense sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et les secrétariats administratifs et techniques de la police nationale ainsi que le directeur des ressources et des compétences de la police nationale.

Article 14

Les mois de réduction d'ancienneté attribués à un agent varient selon l'appréciation portée sur ses résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés en cours d'année et sa manière de servir par rapport aux fonctionnaires du même corps concerné accomplissant des tâches ou exerçant des responsabilités équivalentes.

L'agent dont les résultats sont conformes aux objectifs ou, le cas échéant, se situent au-delà des objectifs fixés et qui a donné satisfaction dans sa manière de servir peut se voir attribuer une réduction d'ancienneté de trois mois. Le nombre total de fonctionnaires concernés s'élève à 20 % de l'effectif devant bénéficier d'un entretien professionnel.

Les fonctionnaires ayant l'échelon le plus élevé de leur grade n'entrent pas dans cet effectif.

L'agent dont la manière de servir a donné satisfaction peut se voir attribuer une réduction d'ancienneté d'un mois.

Les mois de réduction d'ancienneté éventuellement non répartis entre les membres d'un corps sont reportés sur l'exercice suivant.

Article 15

La modulation des réductions d'ancienneté est réalisée par le chef de service auquel les contingents de réduction sont attribués, en tenant compte de l'appréciation du supérieur hiérarchique direct sur la base de la valeur professionnelle de l'agent figurant dans le compte rendu de l'entretien.

Article 16

Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé chaque année. Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir :

― des comptes rendus d'entretien professionnel ;

― des propositions motivées formulées par le chef de service ;

― des notations, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'entretien professionnel.

Pour l'inscription au tableau, les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade.

Article 18

Le directeur général de la police nationale et le préfet de police de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 avril 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027379641

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