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Arrêté du 3 mai 2013 Article 26

Article 26

Les autorités et les organismes intervenant dans l'environnement de navigabilité réalisent des enregistrements, conformément aux exigences définies par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou l'autorité technique, dans leurs domaines de compétences respectives, afin d'assurer la traçabilité : 1° Des travaux réalisés ; 2° Des informations échangées entre les organismes intervenant dans l'environnement de navigabilité et les équipages d'exploitation des aéronefs ; 3° Des contrôles et de la surveillance. Ils comprennent les documents d'acceptation ou documents reconnus équivalents. Les enregistrements sont conservés selon des dispositions définies par les autorités compétentes. Les organismes précisent dans leur manuel des spécifications les modalités d'archivage.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions générales

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