Article 9
Un contrat entre l'organisme agréé et le sous-traitant précise les conditions de la sous-traitance. Dans ce cadre, l'organisme agréé définit notamment : a) Le périmètre des activités sous-traitées ; b) Les procédures que le sous-traitant met en place pour répondre aux exigences du maintien de la navigabilité ; c) Les modalités de la surveillance exercée par l'organisme agréé. Si le sous-traitant est agréé, il peut exercer les prérogatives du maintien de la navigabilité que lui reconnaît son agrément sur le périmètre des activités sous-traitées, notamment, le cas échéant, l'établissement des documents d'acceptation.