Article 16
Pour les aéronefs placés sous leur responsabilité, les organismes de gestion du maintien de la navigabilité : 1° Développent, à partir des données d'entretien applicables définies à l'article 20, les programmes d'entretien des aéronefs et les font valider par leur autorité d'emploi ; 2° Font appliquer les consignes de navigabilité ; 3° Initient les commandes de travaux d'entretien. A ce titre, ils établissent les ordres de maintenance à partir des données d'entretien applicables et les signifient aux organismes d'entretien ; 4° S'assurent de la bonne exécution des prestations commandées et de leur enregistrement ; 5° Elaborent un manuel des spécifications qui décrit toutes les procédures relatives à la gestion du maintien de la navigabilité appliquées par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité et, s'il y a lieu, répertorient les marchés ou les protocoles passés entre cet organisme et : ― les organismes sous-traitants des tâches de gestion du maintien de la navigabilité ; ― les organismes d'entretien.