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Arrêté du 3 mai 2013 Article 19

Article 19

Les organismes d'entretien exécutent les tâches de maintenance commandées : - par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité pour les aéronefs complets sous sa responsabilité ; - par eux-mêmes ou par un autre organisme d'entretien pour les éléments d'aéronef. Ils sont responsables du respect des obligations suivantes : 1° Les opérations de maintenance sont effectuées conformément aux données d'entretien applicables pour l'exécution de l'entretien, la réparation ou la modification ; 2° La remise en service d'un aéronef, après une opération de maintenance sur aéronef ou après un entretien complet d'aéronef, est formalisée par un certificat de remise en service signé par un personnel habilité. Ce dernier est choisi, en tenant compte du champ d'activité concerné, au sein du personnel titulaire d'une licence de maintenance d'aéronefs d'Etat ou, pour certains cas fixés par instruction interministérielle, au sein de l'équipage de l'aéronef ; 3° La remise en service d'un élément d'aéronef après une opération de maintenance hors aéronef est formalisée par un certificat de remise en service de cet élément d'aéronef signé par un personnel habilité ; 4° Dans certains cas définis par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat, la remise en service d'un élément d'aéronef est formalisée par le certificat de remise en service de l'aéronef ; 5° Un manuel des spécifications de l'organisme décrit notamment les procédures relatives à l'entretien qui relèvent du périmètre d'agrément, définit la procédure de vérification de la réalisation des prestations commandées et répertorie, s'il y a lieu, les marchés ou les protocoles passés entre l'organisme d'entretien et ses sous-traitants.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions générales

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